80.Si le ministre rembourse à l’établissement financier les pertes en capital et en intérêt résultant d’un prêt garanti, en application de l’article 28 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), le taux d’intérêt à la charge de l’emprunteur en défaut est, à compter de ce remboursement, un taux variable qui fluctue de la façon prévue à l’article 73.